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CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No4

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résolu CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No4

Message par Pascal Jeu 4 Mar 2010 - 14:56

CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No4



CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No4 Icon_post_targetde Pascal » 13 Décembre 2009, 18:40 PETITS RELEVES D'ARTICLES DU PROSPECTEUR


Le PROSPECTEUR N°59


Le trésor est toute chose …

Tout prospecteur un peu informé connaît la définition du trésor proposée à l’article 716 alinéa 2 du Code civil.
Le trésor est « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ».
Cette définition mérite d’être précisée car tout n’est pas aussi simple qu’il y parait.
Nous nous intéresserons dans cet article à la première partie de la définition :
« Le trésor est toute chose... ».
La définition de l'article 716 alinéa 2 du Code civil commence mal puisque le trésor est loin d’être toute chose. Les immeubles sont traditionnellement exclus. Cette solution a paru évidente dès l’origine (rappelons que la définition du trésor remonte à près de deux mille ans).
En matière d’immeuble, c'est l'article 552 du Code civil qui reçoit une application naturelle : « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». En clair, le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol en ce qui concerne les vestiges immobiliers. Par exemple, la personne qui trouve une grotte dans le sous-sol de sa propriété en est légalement l’unique propriétaire (ex. de la Grotte Chauvet). Une mosaïque trouvée sous la terre constitue également un immeuble par nature et non un trésor ; la solution vaut aussi pour des gisements naturels.
Précisons que si les biens immobiliers découverts constituent des vestiges pouvant intéresser l’art, l’histoire, la préhistoire ou l’archéologie, non seulement ils doivent être déclarés à la mairie dans les plus brefs délais, mais il peut être pris à leur égard toutes les mesures (comme le classement, l’expropriation…) pour protéger les vestiges.
Les biens immobiliers sont donc régis par l'article 552 du Code civil et les biens mobiliers constitutifs de trésors sont eux régis par l'article 716 du même code.
A l’inverse tout bien meuble (c’est-à-dire un objet qui peut être facilement déplacé) peut recevoir la qualification de trésor
Une question se pose néanmoins : qu’est-ce qui constitue le trésor, le contenu ou le contenant (c’est-à-dire concrètement la boîte) ou les deux ? Une décision de la Cour d'appel de Rennes du 9 janvier 1951 a énoncé que le « contenant constituait au sens juridique du mot un trésor quel qu'en ait pu être le contenu ». Cette solution est contestable : il est fréquent, lors de découvertes d’un trésor, de constater que le contenant a disparu. D’ailleurs, la fragilité des matières qui le composent permet d’en déduire que, la plupart du temps, on cache avec l’idée que l’on reviendra rapidement.
Le trésor, c'est, avant tout, un contenant et un contenu. Mais, si l’un des deux n’existe plus, on peut encore parler de trésor. S’il ne reste que le contenant ou que le contenu, il y a toujours trésor mais il faudra alors démontrer que, par exemple, les pièces trouvées éparpillées ont été volontairement cachées par une personne et n’ont pas été perdues. Il est évident que quand on trouve une boîte avec des pièces, la qualification de trésor est facile. Elle l’est beaucoup moins quand on ne retrouve que des monnaies. C’est exactement ce qui s’est produit pour le « Trésor du Mans » dont les 152 pièces avaient été retrouvées éparpillées à la surface du sol. Alors que le propriétaire du terrain refusait de partager, les inventeurs ont dû démontrer que les pièces avaient été volontairement enfouies et que le contenant avait été tout simplement désagrégé par le temps. Cette preuve a été administrée par l’expert qui avait relevé que « les liaisons des coins internes montrent qu’il s’agit bien d’un trésor ». Et puis, il est rare de perdre 152 monnaies gauloises en or sur quelques mètres carrés …
Dans cette affaire, la qualification de trésor était évidente et c’est ce qu’a décidé le Tribunal de grande instance du Mans (Voir aussi l’exemple du Trésor de Vendée).
De plus, le trésor doit avoir une « individualité » propre, c’est-à-dire qu’un objet qui est partie intégrante, ne serait-ce que comme élément décoratif, d'un immeuble, même enfoui dans le sol n'est pas un trésor : par exemple, une statue découverte fortuitement pendant des travaux de démolition dans une niche cachée par une cloison de plâtre dans le mur d'un hôtel n’est pas un trésor ; la statue est alors considérée comme un «immeuble par destination», c'est à dire attachée au fond à perpétuelle demeure et suit le régime des immeubles.
Ces précisions rappelées, tous les objets meubles peuvent constituer un trésor.
La plupart du temps, il s'agira de monnaies ou encore de bijoux que l’on retrouve parfois dans un téléphone cachés par les voleurs (!), de pierreries, de vases, d'armes, de vaisselles, de tableaux... L’imagination ne connaît pas de limite et les tribunaux sont parfois confrontés à de drôles de trésors. Par exemple, la Cour d’appel de Paris a qualifié de trésor le paquet de vingt billets de banque de 1.000 Francs chacun enfermé dans une pelote de fil et découvert par hasard.
La solution est identique pour des bons du Trésor (qui portent bien leur nom...). En fait, tous les objets facilement déplacés par la main de l’homme peuvent constituer un trésor, à partir du moment où ils ont une individualité propre (ce qui n’est pas le cas d’une mine d’or ou d’argent...).
Antoine BEGUIN

Pascal
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