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CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No8

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résolu CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No8

Message par Pascal Jeu 4 Mar 2010 - 14:51

CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No8



CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No8 Icon_post_targetde Pascal » 13 Décembre 2009, 18:35 PETITS RELEVES D'ARTICLES DU PROSPECTEUR

LE PROSPECTEUR No 65

« Le trésor est toute chose… »


Si nous savons maintenant de manière précise ce qu’est un trésor (et ce qu’il n’est pas…), reste à aborder ce qui apparaît pour certains comme l’essentiel : sa dévolution, autrement dit, à qui appartient-il ?
Le Code civil a apparemment tout prévu puisque l’alinéa 1er de l'article 716 envisage deux hypothèses : soit la découverte a été réalisée dans son propre fonds soit elle a eu lieu sur le fonds d'autrui.
Lorsque la découverte a été réalisée dans son propre fonds, la propriété de la totalité du trésor est attribuée à l’inventeur (celui qui découvre) puisqu’il cumule cette qualité avec celle de propriétaire du terrain.
A cet égard, peu importe que le trésor ait été découvert par hasard ou après des recherches laborieuses. Une seule exception existait en droit Romain : l’empereur Léon interdisait au propriétaire d’employer la magie ! De même, sous l’ancien droit, « le trésor trouvé par art magique appartient tout entier au Roi ou au seigneur haut justicier ». De nos jours, cette hypothèse génère relativement peu de conflits...
Si le trésor a été découvert sur le fonds d’autrui, le trésor appartient pour moitié au propriétaire du terrain et pour moitié à l’inventeur.
Il faut alors partager le trésor. Une histoire connue donnera la mesure de ce principe. En 1949, un terrassier travaillant sur le chantier de reconstruction d’une maison à Valenciennes éventra un tonneau d’où s’échappa un trésor exceptionnel : pas moins de 2.800 pièces d’or, soit 48 kg et 6.000 pièces d’argent représentant un poids de 240 kg, le tout évalué à près de 50 millions de Francs de l’époque ! Le juge de paix (l’ancêtre des tribunaux d’instance) saisi d’une opération de partage de ce trésor entre l’inventeur et le propriétaire effectua cette opération... au poids. Cette décision originale tient au caractère exceptionnel du bien à partager.
Le partage doit bien entendu s’opérer si possible en nature mais par rapport à la valeur des objets. Il ne s’agit pas de donner à chaque partie le même nombre de pièces ou d’objets mais un lot de valeur égale à l’autre lot. En effet, un trésor est souvent composé de monnaies très différentes dont la valeur ne dépend pas uniquement de l’ancienneté mais tient aussi à l’atelier de frappe, à l’état... Il est des trésors composés de milliers de monnaies romaines dont la valeur financière est inférieure à un autre trésor plus récent composé seulement de quelques dizaines de monnaies.
Le partage se définit ainsi comme l’opération qui permet d’obtenir, pour l’inventeur et le propriétaire du fonds, deux lots de valeur identique. Afin d’assurer une parfaite égalité, les lots sont par la suite tirés au sort. En cas d’impossibilité de partage (bijoux...), le trésor doit être vendu et le fruit de la vente partagé.
Ce principe de partage ne change pas même si une partie du trésor est volée postérieurement à la découverte par des inconnus. La Cour d’appel de Versailles a jugé une affaire intéressante le 11 mars 1986 : les inventeurs avaient remis au propriétaire du terrain le trésor qu’ils venaient de trouver. Puis, le propriétaire fut victime d’un vol de ce trésor (ce qui est pour le moins curieux...). La Cour d'appel le condamna à indemniser les inventeurs de leur part du trésor dérobé. Il est vrai que les circonstances du vol inclinaient à une certaine perplexité. Les juges dressèrent un portrait peu flatteur du propriétaire du terrain (« intention malicieuse » et « esprit de chicane guidé par la seule cupidité ») qui forcent à s’interroger sur la réalité du vol.
La jurisprudence a été très vite amenée à définir la notion de « fonds ». Dans l’un des tous premiers arrêts visant l’article 716 du Code civil rendu par la Cour Royale de Paris du 26 décembre 1826, les magistrats eurent à trancher un litige opposant la Ville de Paris à un ouvrier. Dans cette affaire, la Ville de Paris prétendait à la moitié d’un trésor (une boite en fer blanc renfermant 263 pièces d'or à l'effigie de François I, Henri IV et plusieurs autres Rois de France cachée entre deux moellons dans une maison) et défendit une thèse audacieuse : « on objecte que l'article 716 Code civil n'attribue de droits qu'au propriétaire du fonds, et l'on dit : le fonds, c'est le sol, donc la ville de Paris a droit à la moitié du trésor ». Les juges ne pouvaient accepter un tel argument qui revenait à vider l’article 716 du Code civil de son sens élémentaire. Les magistrats répondirent clairement à ce moyen : « ce principe est erroné : il n'est pas vrai que le fonds soit nécessairement le sol ; dans l'article 716 du Code civil, le mot fonds est employé comme synonyme de propriété ». On imagine mal une solution contraire.
Le fonds, c’est le terrain dans lequel a été trouvé un trésor et celui qui peut prétendre à une part est son propriétaire légitime.
Reste à déterminer qui est le propriétaire de ce terrain et qui est l’inventeur du trésor.
La notion de propriétaire a été assez vite clairement définie, alors que celle d’inventeur suscite encore des discussions.
Le propriétaire s’entend de celui qui détient la pleine propriété ou la nue-propriété sur le fonds recelant un trésor.
Peu importe que le propriétaire soit une personne morale (un trésor découvert dans un téléphone, bien appartenant à l’Etat avant la privatisation des Télécom, a été partagé entre l’Etat et l’inventeur) ou une personne physique ou même qu’il ne soit pas pleinement capable (incapable majeur ou mineur).
Peu importe aussi que le propriétaire soit une personne privée ou publique.
Cette notion de propriétaire est classique et par là même exclut les titulaires d’un droit personnel (comme un locataire). Il en résulte que le locataire d’un immeuble n’a aucun droit sur le trésor trouvé par un tiers au cours d’un travail de curage d’une fosse d'aisances, même accompli sous ses ordres.
De plus, l’article 598 alinéa 2 du Code civil dispose que l’usufruitier n’a aucun droit « au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit ». Ce dernier point est ambigu. L’usufruitier n’a pas droit à la part qui revient au propriétaire du fonds. Mais, si cet usufruitier découvre un trésor, on ne voit pas au nom de quoi il faudrait lui refuser sa part en tant qu’inventeur.
Remarque importante: la qualité de propriétaire s’apprécie au jour de la découverte, peu importe les changements ultérieurs de propriétaires. Il a même été jugé que le trésor découvert lors de la démolition dans un mur des bâtiments, était l’accessoire du sol, non des matériaux ; que par suite, il appartenait pour moitié au propriétaire du sol, et non au propriétaire des matériaux provenant de la démolition.
L’inventeur quant à lui est, dans la très grande majorité des cas, une personne physique,l’inventeur est celui qui a mis à jour directement le trésor et non celui qui l’a vu ou appréhendé.
Par exemple, la Cour d'appel d’Angers a tranché un litige intéressant le 25 mai 1849. Des ouvriers employés par la ville du Mans avaient mis à jour un dépôt important de monnaies romaines en argent qui étaient contenues dans un vase de terre et que les travaux avaient brisé. Le litige, étonnamment, n’opposait pas l’inventeur et le propriétaire mais les prétendus inventeurs entre eux : l’un des ouvriers s’estimait seul inventeur tandis que les dix-neuf autres (!) prétendaient au contraire que le trésor avait été trouvé par suite d’un travail exécuté en commun par une « association d’ouvrier ». La Cour d’appel considéra « qu’il est constant qu’une association bien caractérisée existait entre les vingt ouvriers, ( ...) que les ouvriers invoquent avec raison les principes de la fraternité, (...) mais que les magistrats sont, à regret (sic), dans cette circonstance, liés par les dispositions précises de la loi écrite ; qu’il est impossible de considérer légalement, comme inventeur d'un trésor, tous ceux qui prennent part au travail qui amène la découverte, que le véritable inventeur, quels que soient les liens d'association qui peuvent exister, est celui dont le travail actuel amène, par hasard, la découverte du trésor (...) ». La Cour d’appel énonce un principe essentiel : « le trésor doit être attribué à celui dont le travail direct et actuel a mis à découvert les pièces de monnaie».
Cette solution est tout à fait satisfaisante car elle suppose un lien concret de causalité entre la découverte du trésor et l’inventeur. L’absence d’effet du caractère collectif des travaux sur la qualité d’inventeur a depuis été rappelée. Mais on peut parfaitement imaginer qu’un trésor soit découvert simultanément par deux personnes. Dans ce cas, il est évident que ces deux personnes ne pourront prétendre qu’à une seule part.
L’inventeur doit s’entendre dans un sens précis : si l’enfant mineur du propriétaire du fonds découvre un trésor, il lui revient pour moitié, l’autre moitié revenant au(x) parent(s) propriétaire(s). On ne tient pas compte de l’âge ou de la relation entre le découvreur et le propriétaire pour déterminer sa qualité d’inventeur.

(à suivre)
Antoine BEGUIN

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