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CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No5

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résolu CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No5

Message par Pascal Jeu 4 Mar 2010 - 14:54

CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No5



CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No5 Icon_post_targetde Pascal » 13 Décembre 2009, 18:39 PETITS RELEVES D'ARTICLES DU PROSPECTEUR



Le PROSPECTEUR N°60


Nous avons commencé dans le dernier numéro du Prospecteur à analyser la définition juridique du trésor. Nous savons déjà que le trésor, contrairement à ce qu’indique l’article 716 du Code civil, n’est pas « toute chose ». Aucune autre condition tenant aux caractères de l’objet n’est exigée.
Quelques exemples permettent de mieux cerner la question.
La notion d’ancienneté :
Le droit romain exigeait que la chose fut ancienne pour être qualifiée de trésor. Les rédacteurs du Code civil en 1804 n'ont pas repris cette condition dans l'article 716 du Code civil.
Pourtant, dans les premières années d’application du Code civil, les juges ont exigé cette condition d’ancienneté comme un minimum. Ainsi, dans un litige jugé en 1853, le tribunal correctionnel d’Orléans avait qualifié d’épaves terrestres des couverts en argent comportant des marques récentes trouvés dans une mare. Pour les juges, il était inconcevable que des objets récents constituent un trésor. La jurisprudence est rapidement revenue sur sa position. Par exemple, les juges de la Cour d'appel de Bologne énonçaient en 1901 que « le Code civil (...) omet l'idée d'antiquité, dans le sens rigoureux où l'entendait le droit romain ». Certains juristes évoquent néanmoins encore cette notion d'ancienneté comme un minimum incontournable : « il est bien certain que les choses précieuses retrouvées dans les décombres à la suite d'une catastrophe,alors même que personne ne pourrait plus justifier de droits à leur sujet, ont le caractère d'épaves et non de trésors, sans doute parce que leur fait défaut par trop absolument cette condition d'ancienneté dont un minimum est, quoi qu'on dise (...), sous-entendu dans la définition de l'article 716 ». Une telle position est très discutable car si on admet une condition d’ancienneté, se pose inévitablement la question de sa mise en œuvre : à partir de quand, concrètement, une chose est-elle ancienne et peut donc constituer un trésor ? Devant l'incertitude de cette condition, celle-ci doit être rejetée.
En fait, plus l’objet découvert est récent, plus la probabilité de revendication par son propriétaire ou ses héritiers est forte. Si le trésor a passé plus de deux siècles en terre, le risque de revendication est faible parce que les héritiers seront le plus souvent incapables de prouver leurs droits. A l’inverse, des trésors enterrés récemment seront à coup sûr revendiqués par quelqu’un. On peut donc dire que l’antiquité « est le caractère ordinaire du trésor, mais elle n'est pas nécessaire ».La notion de préciosité :
Faut-il que le trésor présente une certaine valeur pécuniaire ? La question se pose lors des découvertes de tombeaux ou d'objets y figurant. Remarquons que le trésor est défini par le Code civil Italien comme « ...toute chose précieuse... ». C'est une condition qui est rarement avancée par les tribunaux, sauf pour des considérations morales. La Cour d’appel de Bordeaux avait ainsi estimé dans une décision de 1806 que « les tombeaux contenant des cadavres humains et enfouis dans les entrailles de la terre, peuvent d'autant moins être considérés comme un trésor caché, qu'ils sont, au contraire, uniquement destinés à soustraire à tous les regards les dépouilles mortelles qu'ils renferment ; il résulterait du système contraire qu'on pourrait ravir aux morts leur dernière enveloppe, et faire de leurs cercueils l'objet d'une spéculation commerciale, ce qui ne répugne pas moins à la raison qu'à la morale de tous les peuples...». De même, dans un arrêt de 1856, la Cour d'appel de Lyon avait relevé que « les tombeaux constituent des fondations pieuses qui échappent à l'empire des règles ordinaires du droit de propriété, et pour lesquelles la législation de tous les temps a consacré un droit exceptionnel ». Cependant, ce n'est pas en interdisant le partage du prix d’un tombeau ou des choses qui s’y trouvent qu'on les empêche d’être l'objet d'une spéculation commerciale. Le problème ne se poserait en fait que pour les découvertes effectuées en dehors des cimetières, publics ou privés, c'est à dire des lieux spécialement destinés à recueillir les dépouilles ; en effet la Cour d’appel de Bordeaux avait jugé en 1899 que « (...) si l'on a pu décider qu'un tombeau très ancien, découvert dans un lieu public consacré aux sépultures ou dans une propriété privée ayant la même destination particulière pour une famille (...) ne peut être placé parmi les choses susceptibles d'appropriation, (...) il n'en est plus de même quand cette découverte a eu lieu dans un endroit qui n'est pas consacré à cette destination spéciale (...). Dit et juge que le sarcophage et les objets qu'il renfermait constituent bien un trésor au sens de la loi ».
Aussi, si un prospecteur vient à découvrir une tombe ou un tombeau en dehors des lieux consacrés, il n’y a pas de raison d’exclure a priori la qualification de trésor. Sauf que cette qualification ne pourra concerner que les objets mobiliers y figurant, les vestiges immobiliers appartenant au propriétaire du fonds. De plus, si la tombe présente un intérêt archéologique, la découverte est soumise à déclaration et une fouille aura sans doute lieu. Si la tombe est récente ou si le corps n’est pas placé dans une tombe, c’est la police qui doit être avertie. Tous les objets trouvés en possession d’une dépouille identifiable appartiennent à ses héritiers et à défaut à l’Etat.
Certains auteurs considèrent encore que cette condition de préciosité est un minimum. Mais il est anormal de créer une condition, comme la précédente, est soumis à une large part d'appréciation subjective. Adoptons un raisonnement simple et considérons qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. La jurisprudence récente est en ce sens : ainsi, la Cour d’appel de Rennes a retenu dans un arrêt de 1951 que « le caractère de trésor réside non dans sa plus ou moins grande valeur, mais dans le fait que, jusque là caché et ignoré, il a été révélé en son existence par le hasard de la découverte ».
De toute façon, si le bien ne présente aucune valeur, ni pécuniaire, ni scientifique, il n’intéressera personne.
La notion d’enfouissement précaire :
Il a parfois été exigé, pour qu'une chose fut considérée comme un trésor, qu’elle ait été enfouie de manière temporaire et non pour rester en place à perpétuité. Là encore, cette exigence avait été développée dans un but de protection des tombeaux : les objets figurant dans une tombe ne pouvaient être considérés comme des trésors puisqu'ils avaient été déposés là à perpétuelle demeure. Ainsi, le tribunal supérieur de Karlsruhe avait estimé dans une décision de 1898 que « le caractère même des objets trouvés faisait supposer qu’ils n'avaient pas été placés dans le tombeau sous l’inspiration d'un sentiment de piété, mais qu’ils y avaient été cachés pour un motif ignoré, peut-être mis en sûreté dans le cours d'une guerre : les conditions de l'article 716 du Code civil se rencontraient donc en l'espèce ».
La question pourrait aussi se poser pour les médailles ou parchemins placés lors de la pose de la première pierre des monuments ou encore pour les objets placés sur des lieux votifs. Ces objets ne sont pas déposés pour être récupérés ultérieurement.
Cependant, et encore une fois, le risque d'arbitraire conduit à exclure totalement une telle condition : il faudrait en effet rechercher l'intention de la personne qui a enterré l’objet, recherche périlleuse, voire impossible pour les trésors centenaires.
Comment faire la différence entre un trésor caché par un émigré en fuite à la Révolution avec l'espoir d'une récupération future et un trésor caché par un vieillard avaricieux qui souhaite soustraire son bien à toute personne, surtout à ses héritiers ? Le tribunal de Florence a ainsi raisonnablement jugé dans une décision de 1900 que « le législateur n'a pas reproduit l'expression de dépôt de la définition romaine, on doit conclure qu’il a abandonné la conception du dépôt précaire ».
De plus, la loi ne peut envisager le trésor que dans l’état où il se trouve lorsqu’il est découvert, puisque c’est à ce moment précis que sont établis les droits des différents protagonistes. Il faut donc tenir compte uniquement de la condition, de la nature et des caractères des objets au moment où ils sont trouvés, sans s’occuper de leur destination originaire.

Le lieu de la découverte :
C’est, là encore, une circonstance indifférente. Le trésor peut avoir été caché aussi bien dans un meuble (armoire, lit...) que dans un immeuble (arbre, mur...).
A titre d’exemple, la Cour d’appel de Lyon, dans une décision de 1970, a retenu la qualification de trésor pour des pièces d'or « placées dans un pot en grès recouvert d'une assiette et d'une tôle métallique, le tout enfoui dans le sol, une couche de terre le dissimulant à la vue ».
Parfois, le contenant constitue à lui seul un trésor d'originalité : dans une espèce jugée par la chambre criminelle de la Cour de cassation en 1968, 80 pièces d'or de louis XV et 40 pièces d'argent avaient été cachées dans... deux sabots de bois ! La plupart du temps, les découvertes ont lieu dans l'enceinte même des maisons : par exemple, la Cour d'appel de Paris eut à trancher en 1948 un litige dans lequel « les ouvriers employés aux travaux de déblaiement (avaient brisé) une pierre servant de claveau à la porte d’une annexe ; cette pierre était creusée d’une cavité cylindrique contenant un certain nombre de pièces d'or ». Le trésor peut donc être caché n'importe où, ce qui peut aboutir à des solutions délicates.
Prenons l'hypothèse de pièces d'or placées dans une bourse cachée dans le tiroir secret d'une commode. Si le propriétaire de la commode ne peut prouver sa connaissance de l'existence des pièces, c’est un trésor.
Antoine BEGUIN

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