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CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No9

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résolu CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No9

Message par Pascal Jeu 4 Mar 2010 - 14:50

CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No9



CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No9 Icon_post_targetde Pascal » 13 Décembre 2009, 18:33 LE PROSPECTEUR No66

« Le trésor est toute chose… »

Nous avons vu dans le dernier numéro à qui appartenait le trésor trouvé. Le trésor doit être en principe équitablement partagé entre l’inventeur et le propriétaire du sol.
De plus, l’inventeur conserve ses droits même s’il s’est dessaisi du trésor en le remettant au propriétaire contre une gratification symbolique. Par exemple, en 1969, un trésor constitué de 400 pièces d’or et d’argent avait été découvert dans la cave d'une villa au cours de travaux de réfection par un monteur en chauffage central. Le trésor avait été enfoui dans le sol de la cave. Le propriétaire, heureusement surpris de cette découverte avait remis... 100 F (on appréciera la générosité) à l’ouvrier à titre de gratification. Puis il s’était opposé à tout partage. Le tribunal de grande instance de Lyon ayant fait droit à la demande en partage de l’ouvrier, le propriétaire avait fait appel soutenant, entre autres motifs, que l’ouvrier en lui rapportant volontairement sa découverte et en acceptant de lui la gratification, avait renoncé à se prévaloir de sa qualité d’inventeur. La Cour d’appel de Lyon confirma le jugement et précisa que « la renonciation aux droits prévus par l'article 716 du Code civil à l’inventeur doit être expresse et ne peut se présumer ».
Que signifie cette décision ? L’inventeur peut parfaitement renoncer à sa part (comme peut le faire le propriétaire au profit de l’inventeur), à condition que cette renonciation soit expresse. Ainsi, en 1891, un jeune maçon avait découvert un important trésor de monnaies de Louis XV et Louis XVI. Le propriétaire du lieu s’attribua la totalité du trésor et crut acheter le silence du jeune ouvrier, illettré de surcroît, en lui remettant 306 Francs contre « solde de tout compte ». Mais, peu de temps après, la famille du maçon eut des regrets et assigna le propriétaire. La Cour d’appel de Poitiers restaura les droits du jeune maçon sur la moitié du trésor : « si ce trésor a été découvert par un ouvrier chargé par le propriétaire du fonds de faire, dans ce fonds, des travaux, c’est à lui qu’il appartient d’établir, qu’en employant cet ouvrier, il l’a prévenu que, si un trésor se découvrait, il s’en réservait la totalité ; faute de faire cette preuve, le partage doit être fait par moitié entre l'ouvrier et le propriétaire du fonds. Peu importe, à cet égard, qu’au moment de la découverte, le propriétaire ait remis à l'ouvrier une somme insignifiante en alléguant qu’elle tiendrait lieu de ses droits dans la chose trouvée et lui fait signer une quittance préparée par lui ». Cette exigence est fondée car l'inventeur ne connaît généralement pas l'étendue des droits conférés par l’article 716 du Code civil ; cet écrit est donc pour lui source de garantie.
En pratique, cette renonciation pourra prendre cette forme : « je, soussigné, (identification complète de l’inventeur ou du propriétaire selon les cas) reconnaît avoir reçu de (désignation du propriétaire) la somme de X euros pour avoir découvert fortuitement le trésor (détail concernant le trésor : date, localisation, composition). En conséquence, je renonce expressément au partage prévu par l'article 716 du Code civil et je m’engage à n'exercer aucun recours ultérieur contre (identification du propriétaire ou de l’inventeur) : fait à ... le ... signature. » Cette renonciation peut surprendre : quel est l’intérêt pour une personne de renoncer à sa part du trésor ? Plusieurs raisons : cela permet d’éviter tous les désagréments dus à l’attente créée par la vente des pièces, la publicité, le recours éventuel d’héritiers et, en fin de compte, aux multiples tracas qui sont le lot courant de ce genre de découverte. En acceptant une récompense, l’inventeur ou le propriétaire disposent d’une somme d’argent directement mobilisable sans attendre des opérations longues, et incertaines, de partage, de ventes... Mais attention, il n’est pas question non plus de tromper l’autre partie. La renonciation doit être consciente c’est à dire que la personne qui renonce doit savoir exactement ce qu’elle perd.
La jurisprudence a également étendu le champ de protection de l’inventeur en précisant qu’il n’était pas nécessaire que le découvreur sache que l’objet découvert était un trésor. Cela se comprend : il n’est pas toujours aisé de se rendre compte immédiatement de la valeur de l’objet. De même, si l’inventeur ne découvre qu’une partie du trésor, il a droit à la moitié de l’ensemble des objets qui constitue le trésor. Enfin, il est évident que si le propriétaire est présent, l’inventeur n’en conserve pas moins ses droits.
Point important : celui qui a trouvé un trésor mais qui n’a pas reçu sa part peut agir durant 30 ans contre le propriétaire du terrain.
L’inventeur peut-il être une personne morale ?
Nous n’envisageons pas ici le cas d’une société, association ou toute autre personne morale qui se serait spécialisée dans la recherche de trésors pour le compte de particuliers. En effet, comme nous l’avons déjà indiqué, on ne peut parler de trésor que si le bien est découvert pas hasard. Or, si la recherche d’un bien est intentionnelle, il n’y a plus juridiquement de trésor, donc pas d’application de l’article 716 du Code civil.
L’hypothèse est autre : une société employant des salariés qui viendraient à découvrir un trésor pourrait-elle prétendre à une part du magot ?
Admettre dans ces circonstances que la personne morale serait co-inventeur ne va pas sans poser de nombreux problèmes juridiques.
L'inventeur est celui qui, par son travail, met à jour directement le trésor. Le lien direct et concret exigé ne peut pas être appliqué dans le cas d’une découverte réalisée par une personne morale. C'est toujours une personne physique qui découvre le trésor même si elle est sous les ordres d’une personne morale. De plus, en faisant bénéficier de la qualité d'inventeur une personne morale, on apporterait une nouvelle source de litiges. Les découvertes étant assez souvent le fait de salariés, l’employeur serait tenté de systématiquement demander sa part du gâteau. Un arrêt a apporté une première ébauche de solution en 1990. Dans cette affaire, dite « du trésor de Charleville-Mézière », les ouvriers-inventeurs avaient caché leur découverte au propriétaire du fonds. Pour ces faits, ils avaient été condamnés pour vol. L’entrepreneur employant les ouvriers voulait se constituer partie civile pour récupérer une part du trésor. La Cour de cassation le déclara irrecevable en sa constitution au motif que « l’inventeur d'un trésor s'entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service de l'entreprise, dès lors que les travaux n'ont pas été effectués à cette fin ». Il ressort de cette argumentation quelque peu ambiguë que la Cour de cassation a voulu ménager les droits d’une entreprise qui effectuerait des recherches dans le but de découvrir un trésor. La qualité d’inventeur pourrait lui être appliquée dans ce cas. Cette solution ne semble pas opportune pour les raisons déjà évoquées. En effet, si les recherches sont menées pour découvrir un bien, on ne peut plus parler de trésor, la détermination de l’inventeur du bien trouvé ne présente donc plus d’intérêt. Le bien appartient au propriétaire du fonds, les personnes ayant travaillé à la recherche ne peuvent prétendre qu’à une rémunération ou une récompense suivant les accords passés.
Pour l’anecdote, un auteur ancien avait, au siècle dernier, prévu l’hypothèse - assez déconcertante - de la découverte d’un trésor par un chien n’appartenant pas au propriétaire du terrain. Curieuse hypothèse : un chien ne peut être déclaré inventeur d’un trésor. Il faut donc déterminer un inventeur - personne physique - qui aura mis à jour - après le chien - le trésor. Cet inventeur peut bien sûr être une autre personne que le maître du chien !
Attention aux mauvais réflexes ! L’inventeur d'un trésor qui s’empare totalement du bien en négligeant de prévenir le propriétaire du terrain est coupable de vol de la part revenant légitimement au propriétaire. L’inventeur a l’obligation de prévenir le propriétaire du fonds de la découverte. Toutefois, il n'est pas déchu de son droit à la moitié du trésor qui lui revient en cette qualité (l’action en restitution du propriétaire du fonds contre le voleur se prescrit par trente ans à compter du jour de la découverte). Les juges n’ont pas, semble-t-il, estimé qu’il fallait exagérément sanctionner l’inventeur. Ainsi, le découvreur sera condamné pour vol mais pourra récupérer sa part.
Autre possibilité de qualification pénale de vol si les héritiers de la personne ayant caché le « trésor » démontrent que le bien leur revient de droit alors qu’une personne (inventeur ou propriétaire du terrain) le conserve en sa possession. Le but de cette qualification est bien entendu de dissuader toute personne qui trouve un bien de le conserver sans tenir compte du véritable droit de propriété qui est exercé dessus et dont elle aurait connaissance. Il est admis que le refus de restitution d’un « trésor » est constitutif d’une soustraction frauduleuse, pénalement sanctionnée. Cette jurisprudence doit être appliquée dans le cas où l’inventeur / le propriétaire du fonds s’empare d’un bien qui revient de droit aux héritiers. Pour sanctionner l’infraction, les tribunaux doivent rechercher l’élément moral (la volonté de soustraire à autrui un bien) et l’élément matériel (la soustraction) de l'infraction de vol. Ces éléments peuvent être rapportés par tous moyens y compris les présomptions et indices. Il faut surtout établir que l’inventeur ou le propriétaire ont en toute connaissance de cause refusé de rendre le bien aux héritiers.



Antoine BEGUIN

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