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Histoires de trésors ( par A. béguin )

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Histoires de trésors ( par A. béguin ) Empty Histoires de trésors ( par A. béguin )

Message par GALERIUS83 Mar 1 Mar 2011 - 20:43


Histoires de trésors ( par A. béguin )
de Pascal le 24 Septembre 2010, 21:37

Petite histoire du trésor

* Par antoine.beguin le 30/05/09
* Dernier commentaire ajouté il y a 1 an

Les trésors ont toujours existé et le droit a très tôt cherché à codifier les règles de dévolution de ces biens.


Pourtant, tout semblait à l'origine d'une simplicité évangélique : « le Royaume des Cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache (à nouveau), puis, dans sa joie, il s'en va vendre tout ce qu'il a et achète le champ » (Matthieu, 13, 44).


Avant l'apogée du Droit romain, à l'époque gauloise, on suppose que les chefs élus ou héréditaires décidaient du sort du bien découvert. Les druides devaient alors avoir un rôle de conseiller.


Le droit romain a une approche plus pragmatique en érigeant l'occupation, c'est-à-dire la prise de possession, comme source de propriété. Celui qui trouvait un trésor en était propriétaire. Le trésor est alors considéré comme un « bienfait de Dieu » dans le Code de Justinien. Au début de l'Empire, en application de la théorie des biens en déshérence, c'est l'Etat qui s'empare du trésor : « le citoyen qui découvre un trésor doit le remettre au fisc ».


Mais, il est relativement facile de frauder les droits de l'Etat en cachant sa découverte, c'est pourquoi l'Etat suscite au propriétaire du terrain un concurrent éventuel en la personne du découvreur - l'inventeur -, et stimule par la même le zèle des chercheurs.


Sous les empereurs Claudiens, Flaviens et Antonins, la législation devient ainsi très libérale : le trésor découvert par un Gallo-Romain dans son terrain lui appartient en totalité ; dans le fonds d'autrui, il a droit à une moitié, l'autre partie étant dévolue au propriétaire du terrain.


Selon les époques, l'Etat maintient ses droits (une loi de l'an 315 lui attribue la moitié des trouvailles) ou les abandonne (en 380, si le trésor est découvert sur le fonds d'autrui, l'inventeur reçoit les trois-quart et le propriétaire un quart) et l'on s'arrête à cette sorte de société élémentaire de gains : moitié à l'inventeur, moitié au propriétaire du terrain, solution définitivement adoptée en 474. Si le propriétaire de la chose découverte se révèle, il peut alors réclamer en justice la restitution du prétendu trésor.


On a parfois cherché à étendre le nombre des bénéficiaires. Dans l'ancien droit oriental, on récompensait les inventeurs possibles tout comme l'inventeur effectif, solution coupant court à toute contestation sur la priorité de la découverte. Ainsi, si le trésor était découvert par un groupe se promenant, il devait revenir en entier à l'inventeur effectif si celui-ci était en dernière position ; si l'inventeur était au milieu, il partageait avec ceux qui le suivaient mais non ceux qui le précédaient.


Au Moyen Age, tout trésor trouvé par un paysan était automatiquement remis à son seigneur qui devait à son tour en aviser un suzerain ; par la suite, les agents du pouvoir monarchique prirent le relais du suzerain féodal. Le trésor d'or fut considéré comme devant appartenir traditionnellement au roi : « nul n'a fortune si il n'est roi ». Le trésor d'argent d'argent revenait au seigneur féodal du lieu. Par fidélité romaine, le parlement lutta contre ce principe et un arrêt de la Cour d'Amiens de juillet 1570 admet un partage entre l'inventeur, le propriétaire et le seigneur (à raison d'un tiers chacun). Cependant, au XVIIIème siècle, le procureur du roi ou l'intendant de province s'accaparait encore le bien découvert.


Un arrêt de la Chambre de Grenoble de février 1631 accorda la moitié d'un pot de pièces d'or à un maçon qui l'avait trouvé dans un mur et l'autre moitié au propriétaire du bâtiment, malgré les réclamations du Prince d'Orange.


En 1725, un vase de bronze rempli de monnaies romaines fut découvert à Grommegines-près-Lequesnoy. Le Contrôleur général du roi en réclamait un tiers. Monsieur de Vastan, intendant du Hainaut, l'accorda pour moitié à l'inventeur et pour moitié au propriétaire du terrain, au nom du chapitre 129 du Droit coutumier du Hainaut.


En 1792, deux cas pouvaient encore se présenter : en cas de découverte, sa confiscation en totalité, ou, en cas de dénonciation, le vingtième était attribué au dénonciateur (décret de la Convention Nationale du 23 brumaire An II de la République relatif aux découvreurs de trésors).


De même, le Moniteur et le recueil des actes du comité de Salut Public recèlent de textes qui prouvent que les financiers de la Révolution apportaient au rappel - toujours délicat - du numéraire plus d'obstination que de tact. Pour tenter de limiter la dépréciation des assignats, ils s'épuisaient en de multiples efforts pour décider l'or à prendre le chemin du Trésor Public. Le pouvoir édicta ainsi plusieurs décrets qui, pour certains, déclaraient confisquées toutes les espèces qui seraient découvertes « dans les caves, dans la terre, dans l'intérieur des murs, meubles, parquets et tuyaux de cheminées ». Cette politique eut un succès... très limité.


Enfin, le Code civil de 1804 reprit pour une large part les définitions romaines du trésor ainsi que ses règles de dévolution. C'est pourquoi on peut dire que l'article 716 du Code civil a, aujourd'hui, plus de 1 500 années d'histoire. Les codificateurs ont, dans l'article 716, d'une part défini le trésor et d'autre part réglé son attribution - article autarcique s'il en est -.


- L'alinéa 2 dispose que le trésor est " toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ".

- L'alinéa 1 énonce que " la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds ".
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