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CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No6

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résolu CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No6

Message par Pascal Jeu 4 Mar 2010 - 14:53

CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No6



CONSEILS EN MATIERE DE DETECTION No6 Icon_post_targetde Pascal » 13 Décembre 2009, 18:38 PETITS RELEVES D'ARTICLES DU PROSPECTEUR



Le PROSPECTEUR N°61


Nous continuons notre tour d’horizon de la définition du trésor telle qu’elle est énoncée à l’article 716 du Code civil.
Le trésor, précise le Code, est nécessairement une chose « cachée ou enfouie ».
On peut s’étonner de la distinction opérée par le Code civil entre «cacher» et «enfouir» alors que le dictionnaire donne une même définition générique pour ces deux verbes : mettre dans un lieu secret. En fait, le verbe cacher a un sens beaucoup plus large : on peut cacher n’importe où, alors qu’on ne peut, en règle générale, enfouir que dans la terre. Mis à part ces précisions terminologiques, il s’agit d'une condition essentielle qui permet de distinguer le trésor d’une autre catégorie d’objet appelé « l'épave ». Le trésor est une chose qui a été placée volontairement dans un endroit où son propriétaire pensait que personne ne la découvrirait. L'épave terrestre est au contraire une chose perdue et trouvée à la surface du sol ou à peu de profondeur. Ainsi, pour distinguer le trésor d’une épave, tout repose sur l’intention du propriétaire initial de l’objet. Si cette personne avait l’intention de cacher, il y a trésor ; si c’est un événement fortuit qui est à l’origine de la perte de l’objet, il y a épave.
Les conséquences sont essentielles car le régime d’attribution d’un trésor et d’une épave est bien différent.
Le trésor est en effet partagé équitablement entre le propriétaire du terrain et l’inventeur. L’épave appartient toujours quant à elle à la personne qui l’a perdue. Si cette personne ne peut être identifiée, l’objet appartient au découvreur passé un certain délai d’attente.
Savoir quelle a été l’intention de la personne qui était propriétaire de l’objet retrouvé est parfois chose délicate. Heureusement, la plupart des découvertes concerne des objets composés d’un contenu et d’un contenant, ce qui permet de déduire une intention de cacher. Il est évident que la personne qui cache quelque chose de précieux dans une boite se sépare volontairement de l’objet : il y a donc trésor. Par exemple, en 1949, une Cour d’appel avait relevé que « ce fut au cours du déblaiement de la maison sinistrée (...) que X., en donnant un coup de pioche dans un tas de briques provenant de la chute d'un mur, mit à jour 210 pièces d'or ; la nature même de la chose découverte démontre qu'elle n'a pu avoir été perdue ; l'application de l'article 717 du Code civil (article relatif aux épaves) est donc, pour cette raison, à écarter ».
La plupart du temps, les faits permettent d’établir s’il y a eu intention de cacher ou si c’est un accident qui a provoqué l’enfouissement.
Ainsi, les juges de la Cour d'appel de Paris avaient précisé en 1948 que « les pièces d'or en litige n'ont pas été trouvées éparses parmi les décombres de l'immeuble ; qu'elles étaient enfermées dans une cavité creusée à l'intérieur d'une pierre de taille ; qu'elles ont été mises à jour au moment où les ouvriers ont brisé cette pierre afin de pouvoir l'enlever plus facilement ; qu'ainsi ces pièces n'ont pas été égarées ou ensevelies par suite du bombardement, mais cachées par la volonté de l’homme ».
Cette précision apportée, le passionné de trésor sait que la découverte d’un tel objet donne souvent lieu à de longues batailles juridiques.
Les premiers à se manifester sont les héritiers de la personne qui a caché le trésor. En effet, pour parler de trésor, encore faut-il que personne ne puisse justifier de droit sur l’objet.
Cette condition est précise : quand le Code civil requiert l'absence de propriétaire, il entend que le trésor a eu un propriétaire autrefois et c'est d’ailleurs pour protéger ses droits que ce propriétaire l’a caché ou enfoui, « mais le temps a effacé le souvenir de cette circonstance de l'esprit des hommes et confère à la chose le statut d'un bien en attente ». En cachant son bien, le propriétaire ne renonce pas à la chose ; bien au contraire, il affirme son droit de propriété avec force… mais discrétion. Un jugement du Tribunal de grande instance de Millau a envisagé il y a quelques années de considérer des vertèbres fossilisées d’un quelconque dinosaure comme un trésor. La solution aurait été bien curieuse : qui a caché le dinosaure ?
Le trésor est une chose qui a eu un propriétaire. Ainsi, on ne peut plus juridiquement parler de trésor si un héritier de la personne qui a enfoui le « trésor » (que nous nommerons le déposant) parvient à prouver son droit de propriété sur la chose (l’hypothèse d’une revendication par le déposant lui même, quoique possible, reste une hypothèse d’école).
La question essentielle qui se pose ici au juge est de savoir si l’objet trouvé est un trésor (propriétaire initial inconnu, application de l’article 716 du Code civil, partage entre le propriétaire du terrain et l’inventeur) ou, au contraire, si l’objet dépend d’une succession (tous les objets trouvés appartiennent alors aux héritiers). C’est une question essentielle de qualification.
Le prospecteur peut, bien sûr, être confronté à ce genre de revendication s’il a trouvé un trésor (donc par hasard…). C’est ce qui est arrivé au prospecteur qui a découvert près de 1700 monnaies en Vendée en 1993 sur le terrain de son voisin à qui il avait demandé l’autorisation. Alors que le partage s’était bien déroulé, 77 héritiers de la famille Duchaffault les ont assignés en justice afin de récupérer l’ensemble des monnaies qu’ils estimaient avoir été cachées par l’un de leurs ancêtres en 1793. Il est vrai que la valeur totale du magot avait de quoi motiver. La justice a débouté les héritiers et nous reviendrons dans le prochain numéro sur les arguments retenus par les magistrats.
Précisons que si vous recherchez un
« trésor » pour le compte d’une personne, il est primordial de bien vérifier que votre interlocuteur qui sollicite votre intervention agit pour le compte de tous les héritiers ou bien qu’il fait sienne toute contestation qui pourrait survenir entre les héritiers sur les modalités de partage.
Nous commencerons par l’examen de deux aspects préliminaires à savoir les clauses de réserve de propriété et la prescription de l’action en revendication.
L’existence des clauses de réserve de propriété dans un acte de propriété constitue, bien sûr, un indice de la présence d’un trésor, même si, parfois, elle revêt les caractères d’une clause de style. Le schéma est traditionnel : une famille ne parvient pas à mettre la main sur les économies du grand-père que l’on sait cependant cachées dans la demeure ou le jardin. Contraints de vendre la propriété trop grande et/ou trop dispendieuse, les enfants remuent ciel et terre pour retrouver le « magot ». En désespoir de cause, le notaire insère, à la demande de ces héritiers, une clause de réserve de propriété qui permet de rappeler aux acquéreurs qu’en cas de découverte - fortuite ou non - du magot, ils sont tenus d’en remettre l’intégralité aux héritiers sans pouvoir y prétendre aucune part.
Ainsi, un notaire de la commune de Baugé, durant les troubles révolutionnaires, se décida à quitter sa demeure. Il fut contraint de cacher dans celle-ci l'essentiel de sa fortune évaluée, parait-il, à « 22 000 Francs en écus de six livres ». Le notaire ne réapparut jamais. L’existence de cette fortune ne sembla jamais faire de doute dans l'esprit des ayants droit : ses enfants étaient les mieux à même de savoir à quoi s'en tenir sur un éventuel trésor dissimulé quelque part dans la maison paternelle.
Les recherches se poursuivirent durant 50 ans. Aussi bien, lorsqu’ils furent réduits à vendre la maison, ils eurent soin de faire insérer dans l'acte de vente, une clause selon laquelle si le trésor était retrouvé par le nouveau propriétaire, il leur reviendrait intégralement. Le trésor a-t-il été trouvé par la suite ? Mystère...
Une autre situation donne souvent lieu à la rédaction d’une telle clause. Il s’agit d’avares, que l’on sait riches, et qui, passant de vie à trépas, ne laissent à la succession que quelques objets mobiliers sans intérêt. Et la question entendue mille fois est toujours la même : où sont enterrées les économies ?
Dans ces circonstances, la rédaction d’une clause de réserve de propriété est inévitable.
La réalité du phénomène est connue même si la discrétion est de mise. Quelques remarques s'imposent qui nous font douter de la réelle efficacité de ce type de clause.
- Il est tout d'abord abusif de parler de
« trésor » car les vendeurs sont très souvent les héritiers du déposant et, à ce titre, ils peuvent apporter la preuve et de l'identité de l'objet et de l'identité du déposant. Or, si le terme trésor est employé, cela signifie que le déposant est inconnu - paradoxe évident avec les prétentions des héritiers - Il serait plus opportun, pour assurer l’efficacité de ce type de clause, de décrire le plus précisément possible le bien convoité. Cela simplifierait la tâche du juge qui devrait alors simplement effectuer une comparaison entre le bien découvert et le bien décrit dans la clause. Cependant, dans la majorité des cas, la description des objets est vague pour, d’une part, englober les trésors enfouis par une personne sans parenté avec les héritiers et, d’autre part, englober des biens enfouis par leur ancêtre mais dont les ayants droit ignorent l’existence.
- De plus, si ces clauses semblent juridiquement parfaitement valables, qu’il nous soit permis de douter de leur efficacité en pratique.
En effet, si les vendeurs n'ont pu trouver le bien caché, force est de penser que les acquéreurs ne découvriront éventuellement le bien que par hasard (on voit d'ailleurs mal l'acquéreur dépenser beaucoup d’énergie pour retrouver un bien dont il ne pourra réclamer aucune part !), donc à un moment où les clauses du contrat de vente leur sembleront (l’oubli est parfois bien pratique) bien lointaines.
- Dès lors, on peut douter de la bonne foi des acquéreurs qui préféreront passer la découverte sous silence. Mais, si celle-ci vient aux oreilles des héritiers, les découvreurs risquent d'être reconnus coupables du délit de vol à l'encontre de ces héritiers. Une illustration parfaite a été fournie dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes il y a quelques années : une personne avait acquis en 1984 un appartement en fort mauvais état, dépendant de la succession d’une autre personne ; celle-ci laissait deux héritiers. Le nouvel acquéreur, averti de l’existence d’une légende de trésor et alors que des sondages avaient été effectués par les vendeurs dans les murs, entreprit la rénovation des locaux.
Alors qu’il démolissait un placard situé sous un évier, il vit lui tomber dans les mains un paquet enveloppé dans un journal et contenant 133 bons du Trésor.
La découverte présentait une valeur nominale de près de 220.000 euros. En quelques semaines, le découvreur vendit 30 bons bien que l’origine de ce « trésor » lui soit connue.
Puis l’affaire s’ébruita (il est toujours très difficile de garder une découverte secrète) et les héritiers le poursuivirent pour vol.
La Cour d’appel le condamna en fin de compte à 750 euros d’amende pour vol … ainsi qu’à la restitution des bons.
Antoine BEGUIN

Pascal
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